T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
49. Une copie de la demande initiale doit être notifiée à une partie ajoutée à la suite d’une modification. À son égard, la demande est réputée produite à la date de cette notification.
Décision 2024-10-23, a. 49.
En vig.: 2024-11-21
49. Une copie de la demande initiale doit être notifiée à une partie ajoutée à la suite d’une modification. À son égard, la demande est réputée produite à la date de cette notification.
Décision 2024-10-23, a. 49.